TITRE II — Taxes, primes, modalités de paiement, de stockage et régime de rétrocession.
Article 7
Sur chaque quintal de lentilles ou de haricots blancs secs reçus par les organismes stockeurs, il est perçu à la charge des producteurs : une taxe globale de 0,80 D.A. comprenant :
La taxe statistique de 0,30 D.A perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales, La taxe de 0,50 D.A. destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi, Sur les lentilles exclusivement, il sera perçu une taxe de ré sorption de 10 D.A.