TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 9
Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après dont les taux sont fixés par le décret n° 70-68 du 21 mai 1970 susvisé. 1º Une taxe globale de 0,90 DA. se décomposant en :
a) Taxes à la charge des producteurs :
Taxe de statistique de 0,30 DA perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales, Taxe de 0,50 DA, destinée à l'amélioration de la production des semences.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stocksurs et des établissements de semences : -0,10 DA. par quintal, destinée à assurer le réglement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé. 2° En outre, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs, soit 0,40 DA.