TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 7
Les livraisons de céréales de la récolte 1970, sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles ler à 5 du présent décret: modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre I du présent déeret majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture; diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.