TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 48
L'office algérien interprofessionnel des céréales supportera les dépenses lui incombant, en exécution de l'article 43 du présent décret, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe pour l'amélioration de la production des semences sélectionns et à la diffusion de leur emploi, perçue en exécution de l'article 1, 4° du décret n° 70-68 du 21 mai 1970 susvisé et, en tant que de besoin, sur les excédents de recettes découlant de la perception de la taxe de statistique prévue à l'article 1", 1º dudit décret.
Les dépenses découlant de la prise en charge des frais de transport des semences réglementaires ou céréales triées ainsi que celles découlant du financement de l'intervention prévue à l'article 46, b) seront imputées au compte relatif su financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation, ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIO en application de l'arrêté du 9 juillet 1957 susvisé.