TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 47
Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l'article 39 du présent décret, do le partage entre producteurs et organismes stockeurs s'effectue comme suit : 1°) Part des marges de sélection revenant aux producteurs :
a) Semences de sélection == 10 D.A
b) Semences de reproduction = 7,50 DA
c) Semences sans qualification = 5 D.A 2°) Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales: 6 D.A par quintal uniformément, uelle que soit la catégorie de semences ( Sélection », « Reproduction > ou << Sans qualification »).
La part revenant 1. l'organisme stockeur sera le cas échéant diminuée du montant de l'indemnité visée à l'article 46 a) ci-dessus.