TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 46
Lors de l'intervention d'un second organisme acheteur dans le circuit de répartition des semences règlementaires ou des céréales triées, cet organisme sera rémunéré sur les bases ci-après :
a) Pour les semences réglementaires, l'organisme fournisseur consentira à l'organisme revendeur, une remise de 0,50 D.A. sur la marge de sélection;
b) Pour les céréales trièes, l'office algérien interprofessionnel des céréales versere à l'organisme revendeur une indemnité de 0,50 D.A par quintal revendu.