TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 44
Les organismes stockeurs insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d'achats directs à la production, seront ravitaillés à partir d'autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l'office algérien interprofessionnel des céréales. Celui-ci remboursera les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux attribués; seront pris en considération pour le rembour- sement, les frais de transport et les frais accessoires, depuis le magasin de départ de l'organisme vendeur jusqu'au magasin central de l'organisme attributaire acheteur.
L'office algérien interprofessionnel des céréales pourra également rembourser le transport des céréales règlementaires, depuis les magasins de collecte jusqu'aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées, lorsque ces deux catégories de magasins appartiennent à des organismes différents, sauf dérogation expresse admise, pour des cas particuliers, par le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
De même, l'office algérien interprofessionnel des céréales prendra en charge les frais de transport des semences règlementaires livrées aux exploitants agricoles depuis le magasin de départ principal ou secondaire jusqu'au lieu d'utilisation.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les fraís de transport ainsi que les accessoires aux frais de transport seront remboursés sur la base des barèmes prévus par l'arrêté du 23 août 1961 ou de tout autre texte qui lui serait substitué fixant les modalités de remboursement des frais d'approche des blés.