TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 43
En vue d'encourager l'emploi des semences de qualité, et dans le cadre des mesures prévues par l'article 1er, 4°, du décret n° 70-68 du 21 mai 1970 susvisé, des réductions seront accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine, prévues à l'article 39 ci-dessus.
Le montant de ces réductions sera égal à la moitié de la marge de sélection applicable en exécution des dispositions de l'article 39 ci-dessus.
Sur chaque quintal de semence de « Sélection de « Reproduction » et « Sans qualification », remis par les organismes stockeurs aux exploitants agricoles, l'OAIC remboursera aux organismes livreurs la moitié de la marge de sélection qui n'aura pas été facturée aux utilisateurs.