TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 40
Sont également retenues pour la détermination du prix de vente des semences à l'utilisateur :
a) les taxes ci-après aux taux fixés par le décret n° 70-68 du 21 mai 1970 susvisé, relatif aux taxes parafiscales : partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs soit 0,40 D.A. taxes de péréquation des charges des organismes stockeurs, soit 0,10 D.A.
b) les frais de chargement sur moyen d'évacuation au départ de l'organisme livreur, fixés forfaitairement à 0,22 D.A par quintal.