TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 39
Les marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine sont fixées pour la campagne 1970-1971 uniformément à : 1°) 16 D.A par quintal pour les semences dites de < sélection > dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach, est égale à au moins 998 %% (pour mille). 2°) 13,50 D.A par quintal pour les semences dites de << Reproduction > dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach, est égale à au moins 990 %% (pour mille). 3°) 11 D.A par quintal pour les semences dites « sans qualification » dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, est égale à au moin 960 % (pour mille).