TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 38
Les céréales destinées la consommation humaine pourront être rétrocédées dans certaines zones à des prix réduits.
Un décret fixera les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui feront l'objet de ventes à prix réduit.
Ce même décret définira les zones et les catégories de personnes bénéficiaires ainsi que les modalités de prises en charge des réductions de prix à appliquer.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 517