TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 36
Les taxes et redevances prévues par le présent décret sont assises et recouvrées dans les conditions définies par l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1960, susvisé.
Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement seront exercées comme en matière d'impôts indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'OAIC.
En particulier, comme en matière d'impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entrainera de pleín droit, la perception d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé, Cette pénalité s'appliquera le premier jour suivant la date d'exigibilité de ces taxes ou redevances.
Elle peut, exceptionnellement, et suivant les régles applicables en matière d'impôts indirects, faire l'objet, en tout ou partie, de remise gracieuse de la part de l'administration fiscale.