TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 34
Les organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1970, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures:
- Jusqu'au 31 juillet 1970 inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 D.A par quintal de blé dur et 0,18 D.A par quintal de blé tendre, d'orge et d'avoine, Jusqu'au 30 septembre 1970 inclus, une indemnité de 0,22 D.A par quintal de maïs.