TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 33
Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs de la récolte 1970, rétrocédées avant le 1er août 1970 pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'avoine avant le ler octobre 1970, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report, viendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus.