TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 31
Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et l'OAIC, en qualité d'importateur, détenant des. stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge ou d'avoine à la date du 31 juillet 1970 ou des stocks de maïs à la date du 30 septembre 1970, percevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à :
Blé dur 4,80 D.A par quintal Blé tendre 4,32 D.A par quintal Orge 4,32 D.A par quintal Avoine 4,32 D.A par quintal Maïs 5,28 D.A par quintal.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les stocks de céréales de la récolte 1970, provenant d'achats aux producteurs, n'ouvriront pas droit, au profit des organismes stockeurs, aux indemnités compensatrices ci-dessus énoncées.