TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 28
La vente de blé tendre, de blé dur et d'orge par les organismes stockeurs ouvrira droit au profit desdits organismes stockeurs à une indemnité aux taux de • 3,35 D.A par quintal de blé tendre 3,00 D.A par quintal de blé dur
- 1,50 D.A par quintal d'orge.
Les organismes stockeurs devront déduire, des prix de vente des céréales concernées, un montant égal aux taux de l'indemnité.
Les ventes faites à la société nationale SEMPAC sont exclue du bénéfice desdites indemnités et le prix de rétrocession applicable dans ce cas, ne fera l'objet d'aucune déduction.
Il en sera de même des céréales destinées aux semences reprises par les producteurs en contrepartie de céréales courantes commercialisées ou remises à titre d'échange.
Art, 29. - Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre ou d'orge acheté par les unités de la SN SEMPAC aux organismes stockeurs ou à l'OAIC, à compter du ler août 1970, il sera versé auxdites unités une indemnité compensatrice dont le taux au quintal est égal à : 3,35 D.A pour le blé tendre -3,00 D.A pour le blé dur 1,50 D.A pour l'orge.
Un montant égal au taux de cette indemnité sera déduit du prix de revient du blé retenu pour le calcul des prix de vente des farines et semoules.