Article 5
L'avancement, d'un échelon à l'échelon supérieur, a lieu, pour chaque grade, par voie d'inscription sur le tableau d'avancement annuel, selon la durée moyenne de l'ancienneté fixée au tableau annexé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 avril 1970 Toutefois, la commission paritaire compétente peut fixer la durée d'avancement de chaque agent proposé à un seul avancement, compte tenu des notes et appréciations données à cet agent et, le cas échéant, après étude du dossier administratif de l'intéressé et de sa manière de servir.
Cette durée peut être augmentée d'une année si la manière de servir de l'intéressé n'est pas satisfaisante; mais elle ne saurait être diminuée.