Article 2
Sont autorisés à se présenter aux épreuves du brevet d'enseignement agricole (BΒ.Ε.Α.) : les élèves ayant suivi une scolarité de quatre ans dans l'enseignement technique agricole, conformément aux programmes et horaires officiels des collèges d'enseignement agricole, les élèves qui ont suivi le cycle d'études de deux ans des écoles pratiques d'agriculture, les élèves régulièrement inscrits dans les écoles régionales d'agriculture, les candidats ayant trois ans de pratique professionnelle dans les secteurs d'activité agricole.