Article 1er
Les biens immobiliers et le matériel ou cheptel, destinés à permetre l'exploitation, le conditionnement et la transformation de l'alfa, du diss et du palmier nain (doum) et appartenant aux centres d'exploitations alfatières des sociétés agricoles de prevovance de Sidi Bel Abbès, de Telagh, de Saïda, de Bou Saâda, de Khenchela, de Barika et de Tébessa, sont, conformément à l'article 28 de lordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 susvisée, affectés à l'office national de l'alfa (CNALFA) ainsi que l'ensemble des droits et obligations afférents à ces centres.
Les catégories de matériel ou de cheptel citées à l'alinéa 1er ci-dessus, sont énumérées en annexe au présent décret.