Article 6
Les modalités de paiement sont arrêtées dans les conditions suivantes : 1°) versement, par l'acquéreur, de la taxe de 6% à la caisse de l'inspecteur des domaines, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du cahier des charges du 4 décembre 1951. 2°) palement du dixième du prix total des lièges cédés dans les dix jours qui suivent la vente et du solde du prix de vente en trois termes égaux, tous les trois mois après la vente, à l'inspecteur des domaines, compte 201-006 (Produits et revenus du domaine de l'Etat) le dernier étant payable à la fin du neuvième mois suivant la date du versement de l'acompte.
Les intérêts de retard dans le paiement des termes échus, courront de plein droit au taux légal à partir de l'exigibilité des sommes dues.
En cas de paiement par anticipation, l'acheteur bénéficiera de l'escompte réglementaire.