Article 2
La vente s'effectuera par marché, de gré à gré, dans les conditions fixées par l'article 2 de l'ordonnance n° 68-613 du 15 novembre 1968 portant modification des dispositions de la loi forestière du 21 février 1903.
Des marchés de cession seront passés entre le conservateur des forêts et de la déf ase et restauration des sols, d'une part, et le représentant dûment autorisé de la société nationale des lièges, d'autre part.
Ces contrats de vente seront soumis, avant tout enlèvement de liège, à la signature des autorités compétentes, conformément à la règlementation en vigueur.