Article 2
Les producteurs livrent leurs produits aux stations de conditionnement de l'office des fruits et légumes d'Algérie.
La liste des stations de conditionnement sera établie par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Tout litige pouvant surgir entre l'OFLA et les producteurs et de nature à porter préjudice à l'une des parties, relativement REPUBLIQUE ALGERIENNE 155 au respect des normes établies et notamment en ce qui concerne les variétés, qualités, calibres et catégories, sera obligatoirement soumis à l'arbitrage de l'OFALAC.