CHAPITRE II — Recrutement
Article 3
Les agents techniques spécialisés de l'administration communale sont recrutés par voie de concours sur épreuves : 1°) Dans la limite de 60% des emplois à pourvoir, parmi les candidats âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant du probatoire de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence. 2°) Dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, par voie d'examens professionnels ouverts aux agents techniques de l'administration communale, titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant, à cette date, cinq années de services effectifs dans leur grade. 3°) Au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques de l'administration communale, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-350 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 70-29 du 6 février 1970 relatif au statut particulier des adjoints techniques spécialisés de l'administration communale, sont modifiées et complétées comme suit