CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
Les agents visés à l'article 10 ci-dessus et recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, justifiant du brevet de l'enseignement général ou d'un titre admis en équivalence, recrutés avant le 1er janvier 1966, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'une année. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelons dans leur nouvelle échelle, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dès qu'ils auront accompli une année de services effectifs.