CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
Les agents techniques de l'administration communale sont chargés sous l'autorité des agents techniques spécialisés de l'administration communale, de l'exécution des travaux que la commune est appelée à réaliser. Ils participent à l'entretien de tous les ouvrages dépendant de la commune, Ils peuvent être également chargés des travaux de dessins, schémas et plans.
Dans les laboratoires, ils peuvent être chargés d'assister ces techniciens ou les agents techniques spécialisés de l'admiistration communale dans les tâches matérielles et les 1 réparations courantes nécessitées par l'exécution des analyses.