CHAPITRE II — Recrutement
Article 6
Les agents visés ci-dessus peuvent être titularisés après la période de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef hiérarchique, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
- Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales ou son délégué (président).
Un wali désigné par le ministre de l'intérieur.
Un président d'APC désigné par le ministre de l'intérieur.
Un technicien de l'administration communale titulaire désigné par la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.