CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
Les techniciens de l'administration communale sont chargés sous l'autorité des ingénieurs, de participer à l'élaboration des projets de travaux neufs ou d'entretien et de diriger des travaux sur le terrain.
Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnel ou de gestion d'un service ou d'une partie de service dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur.
Dans les laboratoires, ils sont chargés d'effectuer tous les travaux nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.