Décret n° 70-217
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
Décret n° 70-217 du 15 décembre 1970 relatif à la comptabilité des notaires
Article 3
Chaque notaire est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Le double du reçu est établi par duplication.
Le reçu et le double portent le même numéro; la série des numéros est ininterrompue.
Le reçu doit mentionner la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds.