Décret n° 70-216
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
Décret n° 70-216 du 15 décembre 1970 relatif à l'inspection des études notariales
Article 8
Les inspecteurs font leur rapport, étude par étude, dès la clôture de leurs opérations et le déposent, dans la quinzaine, au ministère de la justice.
Ils avisent directement, le cas échéant, le procureur général compétent de tout fait de la gestion du notaire, susceptible de recevoir une qualification pénale.