TITRE IV — FONCTIONNEMENT FINANCIER DE LA CAISSE › Section I — Budgets
Article 59
Si le budget prévu à l'article 57 du présent décret n'a pas été voté au 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, l'autorité de tutelle peut établir d'office ledit budget en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires au budget de l'année précédente.
Si le budget visé à l'article 57 du présent décret, bien que régulièrement voté par le conseil d'administration avant le 1er janvier, n'est pas en état d'être exécuté au commencement de l'année à laquelle il se rapporte, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, l'autorité de tutelle peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
Lorsqu'une annulation ne porte que sur les crédits inscrits à l'un des budgets visés à l'article 57 du présent décret, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de l'annulation et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.
Si le conseil d'administration de la caisse omet ou refuse d'inscrire aux budgets visés à l'article 57 du présent décret, un crédit suffisant pour le palement de dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par l'autorité de tutelle.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES