TITRE IIII — FONCTIONNEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS › Section III — Attributions de l'agent financier
Article 51
L'agent financier est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à: une décision du conseil d'administration non soumise ou non encore examinée par l'autorité de tutelle dans les délais impartis à cet effet, une décision du conseil d'administration annulée par l'autorité de tutelle, toute opération contraire aux dispositions légales ou réglementaires ou aux Instructions, de l'autorité de tutelle.
Le directeur de la caisse est tenu d'informer l'agent financier de toutes les dispositions, décisions et instructions devant permettre l'application des dispositions du présent article.