TITRE IIII — FONCTIONNEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS › Section II — Attributions du directeur
Article 45
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse. Il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre le refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent financier.
La réquisition prévue à l'alinéa précédent ne peut être faite dans les cas visés par l'article 51 du présent décret La réquisition doit être faite par décret; copie en est adressée au président du conseil d'administration pour information et communication au conseil d'administration, lors de sa prochaine séance.