TITRE I — ATTRIBUTIONS DE LA CAISSE D'ASSURANCE-VIEILLESSE DES NON-SALARIES
Article 3
La caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés est chargée dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée : 3° d'exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et sous réserve des dispositions prévues au titre IV du décret n° 70-116 du 1er août 1970 susvisé.
La caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés ne peut notamment et, en aucun cas, concourir directement ou indirectement, à la couverture de risques non expressément couverts par les législations précitées, ni encaisser ou gérer des fonds qui ne sont pas destinés au financement de cette couverture, sauf dérogation expresse du ministre du travail et des affaires sociales.