TITRE IIII — FONCTIONNEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS › Section I — Dispositions générales
Article 39
Les agents de direction ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur, de gérant ou d'agent comptable dans une société, entreprise ou institution qui bénéficie du concours financier d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de service pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
Toutefois, les agents de direction peuvent être nommés dans d'autres organismes prévus par le décret n° 70-116 du ler soût 1970 susvisé, pour y exercer des fonctions d'agents de direction.