TITRE II — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION › Section IV — Tutelle administrative et contrôle
Article 33
Dans tous les cas où une plainte est déposée au parquet, en application de la réglementation relative au contentieux de la sécurité sociale, la caisse est tenue d'en adresser copie au directeur de la sécurité sociale. Lorsque la caisse agit par voie de citation directe devant la juridiction pénale, la caisse doit également adresser, à l'autorité de tutelle, copie de l'exploit d'ajournement.