TITRE II — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION › Section IV — Tutelle administrative et contrôle
Article 32
Une copie des décisions, jugements ou arrêtés, émanant de quelque juridiction que ce soit et concernant la caisse, doit être adressée, dans les huit jours de leur prononcé ou de leur signification, au directeur de la sécurité sociale.
Il doit également être précisé, pour chaque décision qui a donné satisfaction à l'adversaire de la caisse, si cette dernière a interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation,