TITRE II — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION › Section IV — Tutelle administrative et contrôle
Article 30
En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur de la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés, régie par le présent décret, le ministre du travail et des affaires sociales, à l'expiration d'un délai de huit jours, à compter de la mise en demeure restée sans effet, peut, aux lieu et place du conseil d'administration ou du directeur de la caisse, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire, en vertu, soit d'une disposition législative, soit d'une disposition réglementaire, soit d'une décision de justice.
Il peut, dans les mêmes conditions, établir d'office le budget de la caisse ou inscrire d'office, à ce budget, les crédits nécessaires.