TITRE II — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION › Section II — Désignation des administrateurs
Article 12
Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises par les articles 8 et 9 du présent décret, sont déclarés démissionnaires, d'office, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Sont également et sous la même forme. déclarés démissionnaires d'office, les administrateurs qui, sans motif valable, n'assistent pas à trois séances consécutives ou à trois séances au cours d'une même année civile.