Article 2
L'article 20 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière qui ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti, est déterminé comme suit, sans qu'il soit fait de distinction entre jours ouvrables et jours non ouvrables:
- le 1/30me du montant de la dernière ou des 2 dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou 2 fois par mois; le 1/30me du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement; -le 1/28me du montant des 2 ou 4 dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les 2 semaines ou chaque semaine; le 1/360m du montant du salaire ou du gain des 12 mois antérieurs à la date de l'interruption du travail lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier; le 1/90m du montant ayant donné lieu à précompte du salaire ou du gain des 3 mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ».