Article 1er
L'article 19 du décret n° 67-43 du 9 mars 1907 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« L'indemnité journalière est égale, pendant les 28 premiers 2° d'assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux jours, à la moitié du salaire journalier, sans pouvoir être des cotisations destinées au financement des prestations dues supérieure au 60ème da gain mensuel maximum entrant en au titre du régime de vieillesse des non-salariés ; compte pour le caicul des cotisations dues par un assuré dont le salaire est réglé mensuellement.
Le taux de l'indemnité journalière est, à partir du 29° jour suivant celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, porté de la moitié aux deux-tiers du salaire journalier.
En aucun cas, cette indemnité ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti.