Article 9
Pour la constitution initiale du corps d'agents de service, il peut être procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des agents de service et d'huissiers, des garçons de laboratoire, ainsi que des ouvriers professionnels classés dans la 4ème catégorie, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé.
La liste des corps énumérés au 1er alinéa ci-dessus, pourra être complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la fonction publique ;