CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ELEVES DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION
Article 4
Durant l'année de formation et l'année préparatoire, les élèves des instituts de technologie de l'éducation peuvent encourir les sanctions suivantes : 1º l'avertissement prononcé par le directeur, 2º le blâme, prononcé par l'inspecteur d'académie sur proposition du directeur, le conseil des professeurs entendu; 3º l'exclusion temporaire qui ne peut excéder 8 jours, prononcée par le directeur après avis du conseil des professeurs.
Cette sanction est privative de toute rémunération à l'exception des prestations familiales; 4° l'exclusion définitive ou le licenciement prononcé par le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition de l'inspecteur d'académie après avis du directeur de l'institut de technologie de l'éducation, le conseil des professeurs entendu, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; 5° tout élève qui se rend coupable d'une faute grave, peut être immédiatement suspendu et, s'il est mineur, remis à sa famille contre décharge, par le directeur qui en refère sans délais à l'inspecteur d'académie et en saisit le conseil des professeurs.