CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ELEVES DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION
Article 3
Durant l'année préparatoire, il est alloué par l'Etat, pour chaque élève, un pré-salaire inscrit au budget de l'institut et conforme à la règlementation prévue en matière de rémunération pour la formation dans les instituts de technologie.
Ce pré-salaire est versé par l'intendant de l'institut, déduction faite des retenues pour constitution d'un pécule, prestations et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123 services fournis par l'établissement aux tarifs fixés par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire.