CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DES INSTITUTS DE FORMATION DE PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT MOYEN › Section II — Organisation des études
Article 30
Chaque année, le ministre des enseignements pri maire et secondaire, sur proposition du directeur de l'institut de formation pédagogique pour l'enseignement élémentaire, le conseil des professeurs entendu admet les meilleurs élèvesinstructeurs à l'année préparatoire de formation des élèves instituteurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125 Le nombre d'élèves concernés par cette mesure ne peut excéder 10% du nombre total d'elèves-instructeurs en année de formation.
Art, 31, Les élèves-instructeurs dont le travail n'a pas été juge satisfaisant en fin d'année de fcrmation ou en fin d'année préparatoire, sont : soit reversés dans leur corps d'origine, s'ils sont titulaires dans ce corps ; soit, si besoin est, nommés en qualité de moniteurs stagiaires; ils pourront cependant se présenter, sans conditions de stage, à l'examen complet du certificat de culture générale et professionnelle;
- soit licenciés.
Dans ce dernier cas, l'article 12 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée einsi que le deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 66-151 du juin 1966 leur est opposable.
Les élèves-instructeurs (année de formation et année préparatoire) ne sont admis à redoubler que sur avis favorable du conseil des professeurs, lorsque leur scolarité a été perturbée pour des raisons indépendantes de leur volonté.