CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ELEVES DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION
Article 2
Durant l'année normale de formation, chaque élève perçoit le traitement de stagiaire inscrit au budget de l'institut et correspondant à celui prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à titularisation. Ce traitement est versé par l'intendant de l'institut, déduction faite des retenues pour constitution d'un pécule, prestations et services fournis par l'établissement aux tarifs fixés par arrêté du ministre des enseignements primaire et secondaire.