CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DES INSTITUTS DE FORMATION DE PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT MOYEN › Section II — Organisation des études
Article 20
La section d'élèves-instituteurs comprend deux divisions: l'une pour la formation du personnel enseignant en langue arabe, l'autre pour celle du personnel enseignant en langue française. Chaque division doit recevoir dans l'autre langue, une formation suffisante.
Cependant, chaque fois que les possibilités le permettent, une section d'élèves-maîtres instituteurs bilingues est créée par décision du ministre des enseignements primaire et secondaire.
L'organisation, le niveau et la sanction des études sont identiques à toutes les divisions.