CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DES INSTITUTS DE FORMATION DE PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT MOYEN › Section II — Organisation des études
Article 17
Les élèves-professeurs d'enseignement moyen dont le travail n'a pas été jugé satisfaisant à la fin de l'année de formation, sont : soit reversés dans leur corps d'origine s'ils sont titulaires dans ce corps; soit nommés en qualité d'instituteurs stagiaires; soit licenciés.
Dans ce dernier cas, l'article 12 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée ainsi que le 2ème alinéa de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 leur sont opposables.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1970 Les élèves-professeurs d'enseignement moyen (année de formation et année préparatoire) ne sont admis à redoubler que sur avis favorable du conseil des professeurs, lorsque leur scolarité a été perturbée pour des raisons indépendantes de leur volonté.
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DES INSTITUTS DE FORMATION PEDAGOGIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE A ELEVES-INSTITUTEURS.