CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DES INSTITUTS DE FORMATION DE PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT MOYEN › Section II — Organisation des études
Article 16
Chaque année, le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du directeur de l'institut de formation de professeurs d'enseignement moyen, le conseil des professeurs entendu et après consultation du directeur de l'institut de formation de professeurs d'enseignement secondaire, admet les meilleurs élèves à l'institut de formation des professeurs d'enseignement secondaire. Le nombre d'élèves concernés par cette mesure ne peut excéder 10% du nombre total d'élèves de l'année de formation.