Article 8
Le ministre chargé de la tutelle peut demander au ministre des finances, de confier au commissaire aux comptes certaines opérations de vérification ou de contrôle dont les résultats lui seraient communiqués.
Lorsque la situation financière d'une entreprise publique ou semi-publique le justifie, le ministre des finances peut, exceptionnellement, charger le commissaire aux comptes compétent, d'exercer une surveillance particulière de certains actes de gestion, notamment en ce qui concerne l'exécution des plans d'assainissement prévus par l'article 35 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 susvisée.
Dans ce cas, une décision du ministre des finances, prise après avis du ministre chargé de la tutelle, déterminera, temporairement, les conditions d'intervention du commissaire aux comptes compétent.