Article 3
Les commissaires aux comptes reçoivent les comptes de résultats et documents annexes, au plus tard, 4 mois après la clôture de chaque exercice.
Après la transmission des comptes et documents cités à l'alinéa précédent, les commissaires aux comptes rédigent un rapport annuel traitant notamment : des irrégularités, fautes de gestion ou fraudes qu'ils ont constatées et des redressements ou suites qu'ils estiment nécessaires, de la qualité de la gestion financière et commerciale l'organisme contrôlé, de l'évolution de la situation financière et des perspectives
- économiques et financières de l'entreprise soumise à leur surveillance.
Les rapports annuels sont transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la tutelle, accompagnés des explications du responsable de l'entreprise publique ou semi-publique. Ces rapports sont également transmis à la Présidence du Conseil des ministres